Les conséquences de la survenue prématurée de troubles dus à un acte médical
Afin de bénéficier d’une indemnisation au titre d’un accident médical sans faute par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la victime est tenue de remplir différentes conditions notamment une liée à l’anormalité des préjudices.
A cet égard, le Conseil d’Etat estime de façon constante que « lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement » (CE 12 déc. 2014, n° 355052), la condition d’anormalité est alors remplie.
Il n’en demeure pas moins que cette notion de « conséquence notablement plus grave » est parfois difficile à appréhender compte tenu du délai parfois important existant entre l’évolution prévisible de la pathologie et la survenue des dommages issus de l’accident médical.
C’est dans ce contexte que l’affaire du 13 novembre 2020 se présente.
En l’espèce, un patient atteint d’une maladie évolutive bénéficie d’un traitement par radiochirurgie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Néanmoins, à la suite de cette opération, ce dernier perd immédiatement l’audition d'une oreille et présente également divers troubles de la sensibilité, du goût, de l’odorat et de la déglutition. Il saisit alors le tribunal administratif de Marseille lui permettant ainsi d’obtenir la réparation de son préjudice.
L’ONIAM forme alors un pourvoi contre cette décision estimant que l’acte médical non fautif n’a fait que provoquer une survenue prématurée de troubles inévitables à terme.
Les juges doivent donc répondre à la question de savoir si les conséquences de l’acte médical non fautif sont notablement plus graves que celles auxquelles la victime était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Dans son arrêt du 13 novembre 2020, le Conseil d’Etat répond à cette question par la positive en considérant que constitue un dommage anormal les « troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie ».
Les juges posent donc le principe que la victime peut être indemnisée au titre de la solidarité nationale pour les dommages qu’elle subit immédiatement après un accident médical non fautif quand bien même l’évolution normale de sa pathologie aurait donné lieu dans un temps plus lointain à des dommages de même importance.
De plus, l’ONIAM reprochait également l’interprétation des juges du fond ayant procédé à l’indemnisation des préjudices au-delà de la date à laquelle ces derniers seraient survenus, en l’absence d’intervention, du seul fait de l’évolution prévisible de la pathologie du patient.
En effet, le code de la santé publique prévoit l’indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime d’un acte médical non fautif dès lors que ce dernier a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
Encore une fois, la Haute juridiction rejette les prétentions de l’ONIAM en affirmant que l’article L1142-1 du Code de la santé publique fait obstacle, « en l’absence de certitude quant au terme auquel ces troubles seraient apparus en l’absence d’accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu’à une telle échéance »
L’incertitude quant à la détermination du moment de l’apparition naturelle des troubles consécutifs à l’état de santé de la victime empêche donc que son indemnisation soit limitée jusqu’à une telle date.
Les juges rappellent ainsi que toute victime d’un acte médical non fautif doit pouvoir bénéficier d’une indemnisation de son entier préjudice.
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