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Le pouvoir disciplinaire encadré de l’employeur : quelques précisions

Le 23 février 2021
Classiquement, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur.

Si la Cour a pendant longtemps estimé que le pouvoir disciplinaire étant inhérent à la qualité d'employeur et qu’il pouvait ainsi prononcer n’importe quelle sanction nonobstant le fait qu’elle ne soit pas prévue par ledit règlement, cette position est désormais abandonnée. En effet, la Cour de cassation considère désormais de façon constante « qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail » (Cass. soc. 23 mars 2017, n°15-23.090 FS-PB).

C’est dans ce contexte que se présente l’affaire du 6 janvier 2021.

En l’espèce, un journaliste professionnel fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 19 février 2015 et de deux avertissements respectivement notifiés les 11 et 28 janvier 2016 alors même qu’aucun règlement intérieur n’était en vigueur dans l’entreprise.

Le salarié sollicite ainsi l’annulation desdites sanctions au motif « l’employeur a l’obligation d’établir un règlement intérieur et ne peut au surplus sanctionner un salarié, autrement que par le licenciement, que dans le cas où la sanction est prévue par le règlement intérieur ».

La Cour d’appel rejette les prétentions du salarié en affirmant qu’il appartient à ce dernier de démontrer que l’effectif de 20 salariés était atteint lors de la sanction disciplinaire.

L’affaire est élevée devant la Cour de cassation qui casse et annule cet arrêt en rappelant que l’employeur ne peut « sanctionner un salarié autrement que par le licenciement si la sanction n’est pas prévue par le règlement intérieur ». De plus, elle précise que « la charge de la preuve de l’effectif [nécessaire à la mise en place d’un règlement intérieur] incombe à l’employeur ». Aussi, ce dernier aurait dû faire la preuve que le seuil d’effectif de l’entreprise imposant la mise en place d’un tel règlement n’était pas atteint au jour du prononcé de la sanction.

Il est à noter que depuis le 1er janvier 2020, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés et non plus seulement 20 salariés comme c’était encore le cas dans la présente affaire.

Aussi, en cas de sanction disciplinaire à votre encontre, Maître HAOULIA, votre avocat en droit du travail à Marseille, vous accompagne afin de faire respecter l’ensemble de vos droits.

Nicolas ROBINE, élève-avocat, au sein du cabinet de Maître Naïma HAOULIA, votre avocat en droit de la santé à Marseille.

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