Le licenciement fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression est nul
Depuis 1988, le droit à la liberté d’expression des salariés a été consacrée par la Cour de cassation. Ainsi, sauf abus du salarié, le licenciement qui repose sur l’exercice de cette liberté fondamentale doit être considéré comme nul.
Une affaire récente a conduit la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux conséquences d’un licenciement suite à l’exercice de ce droit. Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 31 juillet 2014. Estimant que son licenciement était fondé sur une alerte que celui-ci aurait lancée sur le non-respect de la législation par son employeur, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement.
Bien qu’ayant retenu que c’est bien l’exercice de la liberté d’expression du salarié qui a conduit au licenciement de ce dernier, la Cour d’appel a considéré que l’opposition du salarié n’était pas constitutif d’une alerte et a donc uniquement condamné l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 16 février 2022, les juges du quai de l’horloge rappelle que « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ». Aussi, ils poursuivent en affirmant que « le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul ».
Pour cette raison, les juges de la Cour d’appel aurait dû constater que les propos litigieux sur lesquels était fondé le licenciement ne caractérisaient pas un abus par le salarié de sa liberté d’expression et en déduire ainsi la nullité du licenciement.
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Nicolas ROBINE, élève-avocat, au sein du cabinet de Maître Naïma HAOULIA, votre avocat en droit de du travail à Marseille.
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