La question de l'imputabilité d'un arrêt de travail avec l'accident initial
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel : "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cette présomption d'imputabilité d'un accident à l'activité professionnelle est à l'origine de différents contentieux qui permettent à la Haute juridiction de rappeler les différents principes applicables en la matière.
Dans une affaire récente (Cass. 2ème civ., 12 mai 2022), il s'agissait d'une salarié victime d'un accident du travail en juin 2016 et dont les soins étaient pris en charge par la CPAM. Toutefois, en raison d'une discontinuité des soins d'une durée de 4 jours à compter du 13 juillet 2017, l'employeur contestait la présomption d'imputabilité des arrêts ayant suivi cette interruption des soins.
La Cour d'appel faisait droit à ces demande en affirmant que "qu'il résulte des certificats médicaux de prolongation qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins". Aussi, elle poursuivait en ajoutant qu'il s'en "déduit que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident ne trouvant plus à s'appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime".
Cette solution est censurée par les juges du quai de l'horloge qui rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve destinée à combattre la présomption d'imputabilité d'un accident du travail repose sur l'employeur. Les juges précisent ainsi que l'absence de continuité des soins ne saurait suffire à combattre ladite présomption d'imputabilité.
La solution, bien que classique, permet néanmoins de rappeler sur qui repose le risque de la preuve en pareille situation.
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Nicolas ROBINE, élève-avocat au sein du Cabinet de Maître Naïma HAOULIA.
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