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La fixation du taux d’incapacité permanente lors d’un accident du travail

Le 23 avril 2018
La Cour de cassation (15 mars 2018, n°17-15400) a rappelé que le taux d’incapacité permanente, fixé à l’occasion d’un accident du travail, doit être apprécié à la date de consolidation de l’état de la victime.

En cas de séquelles consécutives à un accident du travail, l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle qui ouvre droit à une indemnité. Lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10% (article R.434-1 du code de la sécurité sociale), le salarié reçoit une indemnité en capital ; tandis que si ce taux est supérieur à 10%, le salarié perçoit une rente viagère.

Dans sa décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise donc par rapport à quelle date la fixation du taux doit être effectuée : « l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime ». La haute juridiction judiciaire censure par conséquent l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans qui avait entériné un taux d’incapacité déterminé selon l’examen actuel au jour de l’expertise (réalisée le 3 juin 2015).

En l’espèce il s’agissait d’un salarié agricole victime d’un accident du travail du 12 janvier 2007, consolidé le 24 juillet 2008.

N.B : la date de consolidation de l’état de la victime correspond au moment où sa pathologie n’est plus susceptible d’évolution, lorsque l’état physiologique de la personne se stabilise.

 

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