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L'anormalité du dommage caractérisé par la précipitation d'un état prévisible

Le 29 août 2022
Un aléa thérapeutique est considéré comme ayant des conséquences anormales si la réalisation de cet état survient précocement en raison dudit accident. L'indemnisation se limite alors à la période jusqu'à laquelle les troubles seraient apparus sans aléa !

L'indemnisation par la solidarité nationale implique différentes conditions notamment celle tenant à l'anormalité du dommage qui résulte de l'aléa thérapeutique indemnisable.

C'est à l'égard de la notion d'anormalité du dommage que la Cour de cassation était saisie dans une récente affaire du 6 avril 2022 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2022, n° 21-12.825).

En l'espèce, un patient qui présentait une claudication intermittente due à une courte occlusion de l'artère fémorale superficielle droite a subi une chirurgie carotidienne sous anesthésie loco-régionale. Toutefois, en raison d'une crise convulsive généralisée survenue au cours de l'intervention, il est demeuré hémiplégique avant de décéder le 7 novembre 2016.

Si la gravité du dommage ne pose pas de difficulté, la Cour d'appel rejette le critère de l'anormalité en affirmant que l'état de santé du patient était la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie qu'il présentait antérieurement, que l'hospitalisation, l'intervention et la survenue de l'accident neurologique avaient été conjointement responsables d'une accélération du processus d'involution cérébrale liée à la démence vasculaire déjà présente avant les faits.

Les ayants droit formaient alors un pourvoi en cassation en soulevant que les événements avaient été responsables d'une aggravation significative de l'état fonctionnel du patient plus précocement qu'elle ne l'aurait été en l'absence de tout événement. Ainsi, ils poursuivaient en invoquant que la détérioration et l'incapacité fonctionnelle qui en sont résultées ont été accélérées d'environ trois ans par rapport à ce qu'aurait du être l'évolution spontanée de la pathologie.

La Cour de cassation commence par rappeler le principe selon lequel "la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible."

Les juges de poursuivre : "les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical."

Pour la Cour, l'indemnisation est due jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus sans l'accélération du processus du fait de la survenue de l'aléa thérapeutique. 

Cette solution juridiquement justifiée implique néanmoins que le rapport d'expertise ne s'en remette pas à de simples prévisions statistiques et qu'il indique précisément la date précise à laquelle les lésions seraient survenues. En l'espèce, à la lumière du rapport d'expertise, les juges de renvoi devraient donc procéder à l'indemnisation des ayants droit pour une période de 3 ans.

Ces éléments impliquent d'être accompagné dans toutes les démarches à effectuer pour obtenir la réparation de son entier préjudice.

A cet égard, Maître Naïma HAOULIA, avocate à Marseille, vous accompagne, vous conseille et vous représente dans vos litiges en matière de dommages corporels.

Nicolas ROBINE, élève-avocat au sein du Cabinet de Maître Naïma HAOULIA.

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