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Le licenciement d’un salarié en état de « burn-out » est discriminatoire

Le 10 mars 2020
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger pour la première fois que le licenciement d'un salarié en état de Burn-out devait être considéré comme un licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé.

Le licenciement d’un salarié 8 jours après avoir informé son employeur de l’altération de son état de santé en raison de ses conditions de travail a été considéré, par la Cour de Cassation, comme un licenciement basé sur un motif discriminatoire. (Cass. Soc. 5 février 2020 : n°18-22399)

En l’espèce, après 25 ans d’ancienneté, un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle.  Ce licenciement intervient quelques jours après que le salarié ait informé son employeur de la dégradation de son état de santé due aux conditions de travail dans lesquelles il exerce. Le salarié avait informé par mail son employeur qu’il avait été arrêté pour « burn-out » mais que, soucieux d’assurer ses fonctions, il souhaitait reprendre le travail.

Cependant, quelques jours plus tard, une procédure de licenciement est engagée contre le salarié.

Le salarié a ainsi saisi la juridiction prud’hommale afin de demander la nullité de son licenciement au visa de l’article L1132-2 du code du travail interdisant toute « discrimination en raison de l’état de santé ».

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 juillet 2018, n° 16/03646, déboute le salarié en estimant que les éléments du dossier ne peuvent démontrer que ce dernier ait été licencié en raison de son état de santé. Le salarié se pourvoit alors en cassation.

Dans un arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, en estimant que le salarié avait bien rapporté des « éléments de faits constituant une discrimination ». En outre, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe à l’employeur de démontrer que le licenciement est licite et repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, éléments que l’employeur n’avait pas rapporté en l’espèce. Dès lors, tout licenciement d’un salarié en « burn-out » est contraire à l’article l’article L1132-2 du code du travail, rendant nul tout licenciement basé sur l’état de santé de la victime.

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Prève LAURENSON, stagiaire en Master 2 Droit, Recherche et expertise en matière de santé au sein du Cabinet HAOULIA. 

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