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Des précisions sur l’obligation de loyauté du salarié en cours de préavis

Le 19 février 2021
La jurisprudence rappelle de façon constante l’interdiction faite au salarié, pendant l'exercice de son contrat de travail, d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur, nonobstant le fait que celle-ci n’engendre aucun préjudice.

L’obligation de loyauté à laquelle est soumise le salarié à l’égard de son employeur est une notion qui interdit notamment les actes de concurrence.

Ainsi, la jurisprudence rappelle de façon constante l’interdiction faite au salarié, pendant l'exercice de son contrat de travail, d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur, nonobstant le fait que celle-ci n’engendre aucun préjudice pour ce dernier. Ainsi, il va sans dire que la création par le salarié d'une société concurrente de celle de l'employeur constitue nécessairement un manquement à l'obligation de loyauté.

C’est dans un tel contexte que se présente une affaire du 23 mars 2020 (Cass.  soc. 23 sept. 2020, n° 19-15.313, FS-PB).

En l’espèce, un salarié travaillant dans une entreprise de chaudronnerie adresse sa démission à son employeur et, pendant l’exécution de son préavis, fait le nécessaire pour créer une société ayant pour vocation à entrer directement en concurrence avec celle de son employeur. Fort de cette nouvelle, l’employeur lui notifie la rupture de son préavis pour faute lourde et saisit aussitôt la juridiction prud’homale afin de solliciter des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.

En effet, l’employeur considère que « tout salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté ou fidélité à l'égard de son employeur, qui se traduit par l'interdiction, pendant toute la durée du contrat de travail, de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et celle d'exercer une activité directement concurrente de son employeur pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur ».

Pour autant, la Cour rejette le pourvoi de l’employeur en rappelant que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis (au cours duquel l’obligation de loyauté perdure), son exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci. Ainsi, le salarié n’était alors plus tenu d’une quelconque obligation de loyauté envers son ancien employeur.

Ainsi, en l’absence d’une clause de non-concurrence applicable postérieurement à la rupture des relations de travail, l’employeur ne peut se prévaloir d’une quelconque concurrence déloyale du seul fait de la création d’une entreprise au cours de l’exécution du préavis de son salarié dès lors que celui-ci s’abstient d’en démarrer l’activité au cours dudit préavis.

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