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Le caractère fluctuant et imprévisible de l'activité ne peut justifier la succession de contrats précaires

Le 16 février 2021
La succession de contrats précaires en droit du travail est une source de contentieux important devant les conseils de prudhomme. Pour ces raisons, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences.

Le recours au contrat de mission ainsi qu’au contrat à durée déterminée est possible dans certains secteurs définis par voie règlementaire ou conventionnelle.

Il n’en demeure pas moins que le seul fait pour une entreprise de relever de l’un des secteurs concernés n’est pas suffisant. En effet, il est également nécessaire qu’il existe un usage constant de ne pas recourir au CDI dans le secteur concerné et que l’emploi dont il est question présente un caractère temporaire, autrement dit qu’il n’ait ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise y ayant recours.

C’est donc au juge qu’il appartient de vérifier si les contrats successifs présentent ou non un caractère temporaire.

C’est dans ce contexte que se présente l’affaire du 12 novembre 2020 (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-11.402, FS-P+B+I).

En l’espèce, un docker est embauché au moyen de contrats de missions puis de contrats à durée déterminée pendant plus de 8 ans. La relation de travail ayant pris fin en 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de l’ensemble de ces contrats successifs en contrat à durée indéterminée.

Les juges de première instance le déboutent de ses prétentions en accueillant celles de son employeur qui soulève que le recours à des contrats temporaires se justifiait par le caractère fluctuant et imprévisible de l'activité de la manutention portuaire et qu’ainsi le recours aux ouvriers dockers occasionnels se justifiait nécessairement par une tâche précise et temporaire indissociablement liée au secteur d'activité de la manutention portuaire.

L’affaire est élevée devant la Cour d’appel qui infirme cette première décision en affirmant que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié.

Le pourvoi formé par l’employeur sera rejeté. En effet, la Haute cour réaffirme avec force, dans cet arrêt soumis à une large publication, que l'employeur ne peut pas se contenter d'affirmer, s'agissant de l'emploi d'ouvrier docker occasionnel, que compte tenu du caractère fluctuant et imprévisible de l'activité de la manutention portuaire, le recours à de tels ouvriers se justifiait nécessairement par une tâche précise et temporaire indissociablement liée au secteur d'activité de la manutention portuaire. Ainsi, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le recours à de tels contrats temporaires est justifié par des raisons objectives, c'est-à-dire par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Cette jurisprudence confirme ainsi le caractère protecteur des dispositions législatives et réglementaires qui permettent le recours à des contrats précaires.

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