La notion d’honoraire abusif chez les infirmiers libéraux
La profession d’infirmier est une profession règlementée, aujourd’hui organisée autour d’un Ordre professionnel doté d’un code de déontologie. À ce titre, et à l’instar des médecins (article 53 du code de déontologie médicale : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières »), les infirmiers sont encadrés concernant les honoraires qu’ils pratiquent par le biais notamment de l’article R.4312-80 du code de la santé publique.
Dans cette décision, la haute juridiction administrative est amenée à se prononcer sur le caractère abusif des honoraires d’un infirmier libéral conventionné. L’enjeu ici est le remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé comme le prescrit l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État indique que « constituent des honoraires abusifs au sens de ces dispositions ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ». Pour ce qui est de la troisième hypothèse (l’acte réalisé dans des conditions telles qu’il équivaut à une absence de soins), les juges précisent même que cela correspond à la situation où le « temps consacré à chaque patient ne pouvait pas avoir été suffisant pour garantir la qualité des soins ».
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- janvier 2026
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