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La cotisation minimale pour la "prévoyance des cadres" doit-elle prendre en compte la cotisation Frais de santé ?

Le 24 mai 2022
L'obligation de cotisation de l'employeur aux fins de financement d'une couverture complémentaire pour les cadres est de nature à faire peser un risque sur celui-ci en cas de mauvaise appréciation des montants à prendre en compte !

La révision de la convention AGIRC le 1er janvier 2019 par l'ANI du 17 novembre 2017 n'a pas mis fin à l'obligation de l'employeur de verser une cotisation minimale de 1,5 % du salaire - dans la limite du Plafond de la Sécurité sociale (PASS) - afin de financer la prévoyance de ses salariés cadres et assimilés.

Cette cotisation minimale doit toujours être affectée en priorité à la constitution d'avantages décès complémentaires de ceux prévus par la sécurité sociale. Par priorité, il convient d'entendre que la moitié de la cotisation obligatoire de 1,5 %, soit plus de 0,75 % doit, a minima, être affectée au financement d'une garantie décès.

Or, avec l'obligation pour l'employeur de mettre en place une couverture collective obligatoire concernant les "frais de santé", certains se sont posés la question de savoir si le montant de cette cotisation devait être pris en compte dans la somme que l'employeur est tenu d'affecter au titre de la convention AGIRC. Et pour cause, cette couverture "frais de santé" n'est pas mentionnée dans l'ANI du 17 novembre 2017 ayant révisé la convention AGIRC.

Ainsi, dans une affaire récente, un syndicat faisait valoir que l'employeur ne respectait pas son obligation en la matière dans la mesure où la cotisation versée au titre de la prévoyance s'élevait seulement à 1 % de la tranche A du salaire des salariés concernés.
En effet, le syndicat soutenait qu'il ne fallait pas tenir compte de la cotisation de 1,8 % versée au titre de la garantie frais de santé dans la mesure où l'interprétation littérale des dispositions conventionnelles conduiraient "à distinguer la prévoyance des frais de santé".

Pour rejeter les demandes du syndicat, les premiers juges ont suivi l'argumentation de l'employeur en retenant qu'il n'avait pas manqué à son obligation résultant des dispositions conventionnelles applicables aux cadres en matière de prévoyance dès lors qu'il assume sur l'ensemble des salaires de ses employés un taux de 1 % au titre du risque « prévoyance » cumulé à un taux de 1,8 % au titre du risque « frais de santé », soit un taux global de 2,8 %.

Débouté en appel, le syndicat s'est néanmoins pourvu en cassation. Dans son arrêt du (Cass. soc. 30-3-2022 n° 20-15.022) la Haute juridiction confirme l'analyse des juges du fond en affirmant que pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au PASS, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.

Quoi qu'il en soit, cette possibilité doit être utilisée avec prudence. En effet, compte tenu du caractère forfaitaire de l'assiette souvent retenue pour le calcul du financement de la garantie "frais de santé", il convient de vérifier salarié par salarié que le montant minimum est bien atteint tout en isolant l'éventuelle participation affecté à la garantie obligatoire des ayants droit le cas échéant.

D'autres difficultés sont susceptibles de se poser en cas de dispense d'affiliation. Et pour cause, il est légitime de se demander comme appliquer cette décision en présence d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé au profit d'un salarié. 

Pour toutes ces questions pratiques, Maître Naïma HAOULIA, votre avocate à Marseille, vous accompagne et vous conseille dans l'ensemble de vos démarches et obligations en droit du travail et de la protection sociale.

Nicolas ROBINE, élève-avocat au sein du Cabinet de Maître Naïma HAOULIA.

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