L'indemnisation des conséquences des contaminations transfusionnelles par l'ONIAM
Cette décision vient confirmer que l'ONIAM (Office d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes) a l'obligation de réparer les préjudices liés à une contamination transfusionnelle même lorsque la provenance des produits sanguins n'est pas établie. En l'espèce, contaminée par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions réalisées suite à de multiples interventions chirurgicales, une patiente obtient la condamnation du centre fournisseur local de produits sanguins. L'ONIAM qui y est substitué dans cette procédure (en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008), se trouve donc condamné à indemniser la patiente.
L'Office forme alors un pourvoi, soutenant qu'il n'est pas rapporté que les produits incriminés ont été fournis par un centre de transfusion auquel l'Établissement français du sang (EFS) était lui-même substitué, le fournisseur n'ayant pu être identifié.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif que la loi a prévu la substitution de celui-ci à l'EFS venant aux droits et obligations des centres de transfusion sanguine privés et publics. Dès lors, les victimes de contamination, dont l'origine transfusionnelle est considérée comme établie, sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sans être tenues de prouver la provenance des produits sanguins administrés.
Cette décision remarquable a le mérite de rappeler les conditions d'indemnisation par l'ONIAM qui ne peut ainsi faire peser sur les victimes d'une transfusion sanguine l'obligation d'établir la provenance des produits sanguins incriminés.
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Cass. 1ère civ, 3 février 2016, n°14-22.351, n° 84
Le lien vers cette décision.
Maître Naïma HAOULIA
Avocat au barreau de Marseille
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