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La prise en charge par l’ONIAM des préjudices des victimes indirectes d’une infection nosocomiale

Le 31 mars 2017
Le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut bénéficier qu’à la victime du dommage corporel et, en cas de décès, à ses ayants droit.

En l’espèce, une personne avait contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel de 70 %. Un proche faisait alors valoir, à l’égard de l’ONIAM, qu'il existait un préjudice d’accompagnement.

Indemnisation des victimes indirectes des conséquences d'une infection nosocomiale

Les juges du fond, se prononçant sur l’articulation entre les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-1-1. du Code de la santé publique, refusèrent d’indemniser le préjudice personnel subi par les victimes par ricochet.

La Cour de cassation a censuré leur raisonnement au motif que « le régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale [visé par l’article L. 1142-1-1] est distinct de celui prévu par l’article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui […] limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit ». Le préjudice d’accompagnement devait donc être indemnisé par l’ONIAM.

Ce faisant, les magistrats de la Cour de cassation alignent en réalité leur position sur celle du Conseil d’État quia ainsi jugé, le 9 décembre 2016, « que s’il résulte des termes mêmes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, […], que le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale qu’il prévoit ne peut bénéficier qu’à la victime du dommage corporel et, en cas de décès, à ses ayants droit, les dispositions citées [par] l’article L. 1142-1-1 du même code instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches » (CE 9 déc. 2016, n° 390892, D).

Cette décision réaffirme le droit à indemnisation des victimes par ricochet ou victimes indirectes des conséquences d'une infection nosocomiale.

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